TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des officiers de la rééducation › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 41
Les officiers de la rééducation sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur où d'un titre reconnu équivalent, dont les spécialités seront fixées par l'arrêté portant ouverture du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjudants ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjudants ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement de cet article, sont astreints à une période de formation, dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.