Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 26
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires ayant terminé la période de formation seront soumis à une période d'essai fixée comme suit : 06 mois pour les fonctionnaires occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. 09 mois pour les fonctionnaires occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des intéressés est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêté sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.