Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et son programme, le ministre de la communication et de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale relatifs aux missions de son département ministériel et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au chef de Gouvernement, au conseil de Gouvernement et au conseil des ministres suivant les formes, modalités et échéances établies.