TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 9
Tout agent de la protection civile doit dans l'exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs.
Les agents de la protection civile, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires toute tâche inhérente aux postes qu'ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne marche du service tel que définie par le règlement intérieur.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leurs incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs, subordonnés.