TITRE II — DISPOSITION APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 2 — Le corps des officiers subalternes › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 59
Sont intégrés dans le grade de lieutenant de protection civile : 1º) les lieutenants de la protection civile ayant au moins dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années. 2°) les lieutenants de la protection civile titulaires et justifiant de plus de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et ayant occupé un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de six (6) mois dans une école spécialisée de la protection civile. 3°) les lieutenants titulaires et stagiaires ayant moins de dix (10) années d'ancienneté générale, après avoir subi avec succès une formation complémentaire d'une
(1) année dans une école spécialisée de la protection civile.