TITRE II — DISPOSITION APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 2 — Le corps des officiers subalternes › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 58
Sont intégrés dans le grade de capitaine de protection civile : 1º) les capitaines de la protection civile ayant au moins dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années. 2°) les capitaines de la protection civile titulaires et justifiant de plus de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et ayant occupé un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de six (6) mois dans une école spécialisée de la protection civile. 3°) les candidats titulaires et stagiaires ayant au moins dix (10) années d'ancienneté générale, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de neuf (9) mois dans une école spécialisée de la protection civile.