TITRE II — DISPOSITION APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 2 — Le corps des officiers subalternes › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Les lieutenants de protection civile secondent les capitaines dans les tâches de commandement, de coordination des secours, de gestion des catastrophes, d'encadrement des services techniques et unités de protection civile.
Ils contribuent à la préparation des plans de prévention et intervention et à la mise en œuvre des moyens de secours.