TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Dispositions disciplinaires
Article 31
Outre les sanctions prévues à l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé sont considérées comme faute : du premier dégré les atteintes aux règles élémentaires de la discipline, du deuxième degré les actes graves commis par l'agent par imprudence ou par négligence, du troisième degré tout acte d'insubordination caractérisé tel que défini par le règlement intérieur et tout manquement au départ des secours et toute désertion durant les interventions et mobilisation.