TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Avancement
Article 26
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires de la protection civile sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 15 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 5 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimales et moyennes aux proportions respectives 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.