TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 24
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suśvisé, les proportions fixées pour les voies de recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée de la protection civile, après avis de la commission du personnel.
Toutefois, les modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel, et de liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.