TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 22
Outre les autres conditions prévues par la législation en vigueur et notamment le statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, nul ne peut être recruté au sein de l'administration de la protection civile. 1º) S'il ne possède pas la nationalité algérienne. 2°) S'il ne jouit pas de ses droits civiques. 3º) S'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'aptitude physiques requises par le corps déterminées par arrêté interministériel des ministres chargés de la protection civile et de la santé.