TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 20
Les fonctionnaires de la protection civile sont assermentés.
Ils prêtent par devant le tribunal de leur lieu de rédidence administrative, le serment suivant :
بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ كل في وأراعي المهني السر على صرامة بكل وأحافظ وصدق " علي المفروضة الواجبات الأحوال Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y pas interruption définitive de la fonction.
La transcription du serment est enregistrée au greffe du tribunal.