TITRE III — DES ELECTIONS
Article 20
Le tribunal concerné est, au sens du présent décret : pour l'élection des assesseurs, le tribunal auprès duquel les assesseurs dont il est procédé à l'élection sont appelées à siéger; pour l'élection des membres du bureau de conciliation, le tribunal du lieu de siège du bureau d'inspection du travail déterminant la compétence territoriale dudit bureau de conciliation ainsi que par le décret n° 90-209 du 14 juillet 1990 susvisé ;