TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS › Chapitre 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 7
Le livre de l'enregistrement et du timbre doit constater:
a) le nom de la partie poursuivante,
b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement. Ce montant est porté dans une colonne « Crédit ».
La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée dans une colonne « Débit ».
Le solde est porté dans une troisième colonne. Il représente la valeur des timbres fiscaux qui doivent concerner les actes non encore enregistrés.