TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS › Chapitre 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 4
Le répertoire des actes doit comporter tous les actes dressés par l'huissier.
Il doit porter les mentions suivantes : numéro d'ordre, date de l'acte, nature de l'acte, nom et prénoms de la partie requérante, nom et prénoms de la partie requise, le coût de l'acte constatant, d'une part le montant de la taxe judiciaire d'enregistrement et, d'autre part, les honoraires de l'huissier.
Ce répertoire devra être présenté pour visa, trimestriellement à l'inspecteur de l'enregistrement.