TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — Le corps des agents techniques de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 99
Sont intégrés en qualité d'agents techniques spécialisés :
1) les agents techniques spécialisés titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'agent technique spécialisé à la date d'effet du présent décret,
2) les adjoints techniques contractuels et les agents vocataires faisant fonction d'agent technique spécialisé effectuant la durée légale de travail et justifiant du niveau de la (9ème) année fondamentale.