TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — Le corps des techniciens de l'administration communale › Section 1 — Définition des tâches
Article 88
Les techniciens supérieurs de l'administration communale, toutes filières confondues, sont chargés : d'assister les ingénieurs dans leurs tâches d'études et d'exécution des projets communaux ; ils peuvent également assurer le suivi des projets.