TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VI — Le corps des architectes de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 84
Sont intégrés en qualité d'architecte de l'administration communale :
1) les architectes titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret.
2) les architectes contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'architecte effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en cette qualité au 31 décembre 1989.