TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre II — Le corps des architectes de l'administration communale › Section 1 — Définition des tâches
Article 80
Les architectes de l'administration communale sont chargés : de concevoir les plans, l'architecture et l'urbanisme, et de participer aux recherches et expérimentations de leur domaine. de faire toutes études ayant un intérêt pour la commune ainsi que, les missions de coordination à l'échelle de la commune. d'inspecter ou de contrôler les services spécialisés dans la construction, l'architecture et l'urbanisme.