TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IX — Le corps des appariteurs
Article 70
Les corps techniques de l'administration communale sont :
Le corps des ingénieurs de l'administration communale
- Le corps des architectes de l'administration communale Le corps des vétérinaires de l'administration communale Le corps des techniciens de l'administration communale Le corps des agents techniques de l'administration communale Le corps des inspecteurs des services publics communaux les corps des agents chargés du nettoiement, de la salubrité publique, de l'entretien de la voie publique et de l'assainissement. le corps des ouvriers professionnels le corps des conducteurs d'automobile