TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VIII — Corps des agents techniques communaux en documentation archives › Section 1 — Définition des tâches
Article 66
Les agents techniques communaux en documentation archives sont chargés du tri et de l'enregistrement des documents, du bulltinage périodique, des inventaires de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que, des travaux de reliure et de restauration.