TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre III — Corps des docteurs vétérinaires › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 60
Sont intégrés dans le grade de documentaliste archiviste principal communal :
1) les documentalistes, les conservateurs et les attachés de recherche, justifiant d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
2) les documentalistes, les conservateurs et les attachés de recherche contractuels et les agents vacataires faisant fonction de documentaliste, les conservateurs et les attachés de recherche effectuant la durée légale de travail, justifiant d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent.