TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 42
Sont intégrés dans le grade d'agent d'administration communale :
1) les agents de l'administration communale titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires communaux titulaires faisant fonction d'agent d'administration communale à la date d'effet du présent décret,
2) les agents d'administration communale contractuels et les agents faisant fonction d'agents d'administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant des conditions de recrutement au 31 décembre 1989.