TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 2 — Définition des tâches
Article 26
Les administrateurs communaux sont chargés sous l'autorité hiérarchique, d'instruire les affaires générales relatives à l'application des lois et réglements spécifiques à la commune.
Ils concourent à l'élaboration des instructions nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et veillent à leur exécution.