TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 20
Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent, dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'orgine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.