TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 152
Sont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau de commune de 50.001 à 100.000 habitants:
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
2) les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau.