TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 147
Sont nommés dans le poste de chef de service dans les communes de plus de 100.000 habitants:
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
2) les attachés communaux et les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.