TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 146
Sont nommés dans le poste supérieur de directeur de communes de 50.001 à 100.000 habitants :
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs d'Etat ou d'application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur,
2) les attachés communaux et les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur.