TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 145
Sont nommés dans le poste supérieur de directeur dans les conseils urbains de coordination, les communes de plus de 100.000 habitants : les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur.