TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 144
Sont nommés dans le poste supérieur de chef de division et dans les conseils urbains de coordination dans les communes de plus de 150.000 habitants: les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de division.