TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 143
Sont nommés dans le poste supérieur de secrétaire général de commune de 20.000 habitants et moins :
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant d'une (1) année d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général,
2) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune,
3) les secrétaires d'administration communale, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires dans le grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune.