TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 2 — Conditions de nomination
Article 138
Les chefs de bureau dans les communes de 20.000 habitants et moins sont nommés :
1) parmi les attachés communaux, les techniciens tionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en cette qualité,
2) parmi les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.