TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 2 — Conditions de nomination
Article 128
Les chefs de division dans les conseils urbains de coordination et les communes de plus de 150.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.