TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 1 — Défintion des tâches
Article 123
Les chefs de bureau sont chargés sous l'autorité du secrétaire général et le cas échéant, du directeur ou du chef de service : de l'animation et de la coordination des travaux et de la répartition des tâches devant être réalisées par les agents placés sous leur autorité, de l'application de l'exécution et du suivi des décisions relevant de leurs attributions.