TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 9
Les fonctionnaires des forêts sont assermentés. Ils prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative ou à la sortie de l'établissement de formation forestière le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الاحوال La transcription du serment sur la commission d'emploi prévue à l'article 10 ci-dessous est enregistrée au greffier du tribunal. Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction.