TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 3 — Les corps des sous-officiers des forêts › Section 2 — Conditions de nomination
Article 68
Les chefs de triages des forêts sont nommés parmi :
1) les brigadier-chefs des forêts justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les brigadiers titulaires des forêts justifiant soit de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, soit de sept (7) années d'ancienneté générale.