TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 3 — Les corps des sous-officiers des forêts › Section 1 — Définition des tâches
Article 62
Les agents de protection des forêts sont chargés sous l'autorité hiérarchique : d'exécuter des travaux d'exploitation et d'entretien technique sur les chantiers, d'entreprendre toute action de sensibilisation et de vulgarisation en matière de prévention et de lutte contre toute forme de dégradation du milieu forestier.
Ils sont chargés, en outre, de rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements relevant de leur compétence