TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 3 — Les corps des sous-officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 61
Sont intégrés dans le grade de brigadiers des forêts:
1) les agents techniques spécialisés titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 68-278 du 30 mai 1968, en activité au sein de l'administration chargée des forêts au 31 décembre 1989,
2) les agents techniques titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989 et ayants subi un stage de formation spécialisée.
LE GRADE DES AGENTS DE PROTECTION DES FORETS