TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 3 — Les corps des sous-officiers des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement,
Article 60
Les brigadiers des forêts sont recrutés :
1) par voie d'examen professionnel, parmi les agents de protection des forêts justifiant de cinq (5) années de service en cette qualité,
2) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de protection des forêts justifiant de dix (10)-années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
3) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de protection des forêts n'ayant pas bénéficiés de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiantde cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. :