TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 2 — Le corps des officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 57
Sont intégrés dans le corps des brigadiers chefs des forêts : les adjoints techniques titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé en activité au sein de l'administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989, les chefs de district justifiant de quinze (15) années d'ancienneté en cette qualité.