TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 2 — Le corps des officiers des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 56
Les brigadiers chefs des forêts sont recrutés :
1) par voie d'examen professionnel, parmi les brigadiers des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
2) au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude,
3) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade parmi les brigadiers des forêts justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.