TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 2 — Le corps des officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
Sont intégrés en qualité d'inspecteurs subdivisionnaires des forêts : les ingénieurs d'application titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 susvisé, en activité dans l'administration chargée des forêts au 31 décembre 1989, les ingénieurs recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 susvisé en activité dans l'administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989.
LE GRADE DES INSPECTEURS DES FORETS