TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 1 — Les corps des officiers supérieurs des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 47
Sont intégrés en qualité d'inspecteurs divisionnaires des forêts, les ingénieurs en activité au sein de l'administration chargée des forêts à la date du 31 décembre justifiant les conditions suivantes : les ingénieurs d'Etat titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 susvisé, les ingénieurs d'application recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 susvisé justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : * soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, ★ ou soit occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement et inscrit sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, * soit ayant dirigé ou coordonné des projets d'étude et de réalisation dans leur spécialité durant au moins trois (03) années et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel.