TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 1 — Les corps des officiers supérieurs des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 40
Les conservateurs généraux des forêts sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir parmi les conservateurs principaux ayant cinq (5) années de service en cette qualité et justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel.
LE GRADE DES CONSERVATEURS PRINCIPAUX DES FORETS