TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Dispositions générales d'intégration
Article 36
Les fonctionnaires non comfirmés à la date d'effet du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.