TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 28
Nonobstant les dispositions des articles 29 à 32 ci-dessous, et en application de l'article 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires des forêts qui font preuve de courage et de dévouement peuvent bénéficier, après avis de la commission du personnel compétente, d'une promotion dérogatoire à un corps supérieur à titre de récompense et d'encouragement.
Ceux dont le comportement et la manière de servir ont été jugés exceptionnels, peuvent bénéficier d'une promotion dérogatoire au corps supérieur, s'ils réunissent cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade.
Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, l'intéressé y sera soumis.