TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 24
Outre les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et notamment le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, nul ne peut être recruté au sein de l'administration chargée des forêts:
1) s'il ne possède la nationalité algérienne,
2) s'il ne jouit de ses droits civiques,
3) s'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique requises par le corps.
4) s'il n'a pas une taille de 1,66 mètre au moins et une acuité visuelle totalisant 15/20 pour les yeux, sans que l'acuité visuelle minimale pour un oeil ne soit inférieur à 7/10.
Les agents des forêts sont soumis à une enquête administrative préalablement à la confirmation.