TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 18
Les fonctionnaires des forêts sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Il est, en outre, interdit aux fonctionnaires des forêts de conserver par devers eux, tout document, même s'il s'agit du produit de leur travail personnel appartenant au service.
Ils doivent s'abstenir de tout acte, même en dehors du service, incompatible avec la nature de leurs fonctions.