Décret exécutif n° 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
Décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 14
Il est interdit à tout agent des forêts radié, d'exercer pendant trois (3) années dans son dernier lieu de résidence, toute activité en liaison directe avec l'activité forestière.