Article 8
Dans les quinze jours qui suivent la date de dépôt prévu à l'article 6 ci-dessus, le président de l'assemblée populaire communale procède à la publication d'un extrait de la requête, par voie d'avis affiché pendant une période de deux mois, au siège et aux lieux publics de la commune, et d'insertion, aux frais du requérant, dans un quotidien national.
L'insertion dans un quotidien national n'est pas obligatoire lorsque la requête porte sur une parcelle de terrain située dans une agglomération d'une commune de moins de 20.000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat le plus récent.
L'avis affiché et le cas échéant, l'insertion dans la presse, indique le délai fixé conformément à l'article 11 ci-dessous pendant lequel peuvent être formulées les oppositions à l'établissement du certificat de possession requis.